CONSEIL D’ÉCOLE
Un conseil d’école est instauré dans tous les établissements qui comprennent un enseignement du premier degré placé sous la responsabilité d’un directeur d’école.
Le conseil d’école exerce les attributions du conseil d’établissement lorsque l’établissement ne comprend que du premier degré et qu’il n’est pas rattaché à un groupement de gestion.
1. Attributions
Le conseil d’école adopte le règlement intérieur de l’école sur proposition du directeur d’école.
Ce conseil est obligatoirement consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de l’école, notamment sur :
- les structures pédagogiques ; l’organisation du temps et du calendrier scolaires ; le projet d’école ou le projet d’établissement dans sa partie 1 er degré sur proposition du conseil des maîtres,
- les actions particulières permettant d’assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’école et une bonne adaptation à son environnement ; les conditions d’aménagement de la scolarisation des élèves à besoin éducatif particulier en prenant en compte les contraintes locales,
- les projets et l’organisation des classes de découverte,
- les questions relatives à l’hygiène, à la santé et la sécurité des élèves dans le cadre scolaire et périscolaire,
- les principes de choix des matériels et outils pédagogiques,
- les questions relatives à l’accueil, à l’information des parents d’élèves et les modalités générales de leur participation à la vie scolaire,
- le programme d’actions annuel du conseil école-collège,
- le programme d’actions annuel contre toutes les formes de violence, de discrimination et de harcèlement.
2. Composition
Le conseil d’école est présidé par le directeur d’école.
Sont membres de droit dans les écoles de moins de 15 classes :
- siégeant avec droit de vote :
- le directeur d’école,
- les enseignants de l’école,
- un représentant des parents d’élèves par classe.
- siégeant avec voix consultative :
- le chef d’établissement, ou, en cas d’empêchement, son adjoint (ou l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints),
- le directeur administratif et financier, ou le directeur administratif adjoint expatrié si le poste existe,
- l’inspecteur de l’éducation nationale en résidence.
Par ailleurs, des représentants des autres personnels qui exercent dans l’école peuvent assister, également avec voix consultative, au conseil d’école.
Le président, après avis du conseil, peut inviter toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction de l’ordre du jour.
3. Désignation des parents d'élèves
Les représentants des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Chaque liste de candidats comporte, classés dans un ordre préférentiel qui déterminera l’attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats sans qu’il soit fait de distinction entre titulaires et suppléants.
Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms.
Chaque parent ou tuteur est électeur et éligible, dès lors qu’il exerce, sur l’enfant scolarisé dans l’établissement, une autorité parentale attestée, sous réserve de la compatibilité avec le droit local (évaluation par le chef de poste).
Chacun des parents, ou tuteurs, dispose d’une seule voix, quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans l’établissement.
Les personnels du 1er degré en exercice dans l’établissement, membres de droit du conseil d’école, ne sont pas éligibles au sein du collège des parents d’élèves.
La durée du mandat des membres élus du conseil d’école est d’une année et expire le jour de la première réunion du conseil qui suit son renouvellement.
Le directeur d’école est chargé de la préparation des élections et de l’organisation du scrutin.
Les modalités d’organisation des élections sont précisées en fin de circulaire.
4. Fonctionnement
Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’au renouvellement de ses membres.
Le conseil d’école se réunit en séance ordinaire sur un ordre du jour précis au moins une fois par trimestre et nécessairement avant le conseil d’établissement, et avant tout conseil d’établissement extraordinaire si l’ordre du jour le justifie.
Il peut également être réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur de l’école ou de la moitié de ses membres ayant voix délibérative.
L’ordre du jour et les documents préparatoires sont adressés aux membres du conseil au moins dix jours francs avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à trois jours en cas d’urgence.
A chaque début de séance, le président fait procéder à la désignation d’un secrétaire de séance et d’un secrétaire adjoint, chargés d’établir le procès-verbal. Le secrétaire adjoint est choisi à tour de rôle parmi les représentants des personnels et des parents d’élèves.
Le procès-verbal est dressé par le président, adopté lors du conseil suivant, puis consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Un premier exemplaire est adressé au conseil d’établissement et annexé à son procès-verbal et un deuxième est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves.