CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

 

Le conseil d’établissement est l’organe principal qui règle les affaires de l’établissement. II est compétent pour le premier degré et le second degré.

 

1- Attributions

Les attributions du conseil d’établissement sont les mêmes pour un établissement en gestion directe et pour un établissement conventionné.

Il est compétent pour tout ce qui concerne les questions pédagogiques et éducatives de l’établissement.

Il ne saurait se substituer à la direction de l’Agence ou de l’organisme gestionnaire dans les domaines qui leur sont propres.

Il adopte son règlement intérieur.

Sur la base des travaux préparatoires rapportés et présentés par le chef d’établissement, le conseil d’établissement :

1 – Adopte :

  • le projet d’établissement, sur proposition du conseil d’école et du conseil du second degré ;
  • le règlement intérieur de l’établissement après consultation des instances préparatoires (conseil d’école, conseil du second degré et conseil des délégués pour la vie lycéenne) ;
  • les horaires scolaires et le calendrier de l’année scolaire ;
  • le plan annuel d’éducation à l’orientation ;
  • le plan de formation continue des personnels de l’établissement dans toutes ses composantes, sur proposition de la cellule de formation continue
  • le programme d’actions annuel du conseil école-collège ;
  • le programme d’actions annuel contre toutes les formes de violence, de discrimination et de harcèlement.

– Emet un avis formé par un vote sur :

  • la carte des emplois (création, suppression et transformation) des personnels de l’établissement,
  • les propositions d’évolution des structures pédagogiques,
  • le programme des activités de l’association sportive, lorsqu’elle existe,
  • le programme des activités des autres associations et des clubs fonctionnant au sein de l’établissement en tenant compte des autorisations temporaires d’occupation des locaux,
  • les questions d’hygiène, de sécurité pour l’ensemble de la communauté scolaire,
  • les questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail des personnels,
  • les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie de l’établissement,
  • la programmation et le financement des voyages scolaires,
  • l’organisation de la vie éducative,
  • les missions particulières attribuées aux personnels après présentation au conseil pédagogique,
  • l’accueil et la prise en charge des élèves handicapés,
  • la restauration scolaire.

Le budget et le compte financier des établissements conventionnés, font l’objet d’une information détaillée au conseil d’établissement.

Un rapport sur le fonctionnement pédagogique et un bilan d’étape du projet d’établissement sont présentés au conseil d’établissement chaque année par le chef d’établissement.

Le conseil d’établissement peut, à son initiative ou à la demande du chef d’établissement, donner un avis sur toute question intéressant la vie de l’établissement.

2- Composition

Le conseil d’établissement est une instance tripartite composée en nombre égal de membres de droit représentant l’administration, de représentants des personnels de l’établissement et de représentants des parents d’élèves et des élèves.

Le nombre des membres de droit détermine le nombre des membres du conseil d’établissement.

Parmi les représentants des personnels, il convient de veiller à une répartition équilibrée entre les enseignants du premier et du second degré.

Le conseil d’établissement est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’empêchement, par son adjoint (ou l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints).

Le conseil d’établissement comprend, au titre des :

Membres siégeant avec droit de vote :

  • Les membres de l’administration

le chef du poste diplomatique ou son représentant,

le chef d’établissement ;

le ou les adjoints au chef d’établissement ;

le directeur administratif et financier ;

le conseiller principal d’éducation le plus ancien dans l’établissement ;

le ou les directeurs des classes primaires.

  • Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et des personnels administratifs et de service
  • Les représentants des parents d’élèves et des élèves du second degré

Membres siégeant à titre consultatif :

  • le consul de France ou son représentant,
  • les conseillers consulaires de la circonscription concernée,
  • le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne,
  • deux personnalités locales choisies pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel sur proposition du chef d’établissement,
  • le président de l’association des anciens élèves ou son représentant,
  • deux représentants du conseil de gestion ou du conseil d’administration de l’organisme gestionnaire dans les établissements conventionnés,
  • le directeur d’études ou le coordonnateur des enseignements nationaux, le cas échéant, lorsque le poste existe,
  • le coordonnateur délégué de la direction de l’AEFE, lorsque le poste existe,
  • le directeur administratif et financier adjoint expatrié, lorsque le poste existe.

La répartition des sièges au sein du conseil d’établissement du collège français Françoise Dolto est la suivante :

4 sièges pour l’administration

4 sièges pour les personnels (3 enseignants et 1 non enseignant)

3 sièges pour les parents d’élèves

1 siège pour un délégué-élève

3- Modalités de désignation des représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves

Les modalités d’organisation des élections sont précisées en fin de circulaire.

3.1- Les représentants des personnels

Pour l’élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en trois collèges :

  • les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé (y compris les aides maternelles) ;
  • les personnels d’enseignement et d’éducation du premier degré (y compris les personnels de vie scolaire et de documentation) ;
  • les personnels d’enseignement et d’éducation du second degré (y compris les personnels de vie scolaire et de documentation).

Les représentants de ces trois collèges sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste ou, pour les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, au scrutin uninominal à un tour lorsque ne siège qu’un représentant.

Sont électeurs tous les personnels exerçant dans l’établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles.

Sont éligibles tous les personnels exerçant dans l’établissement au moins pour l’année scolaire, quel que soit la nature de leur contrat.

Les personnels qui exercent dans le premier et le second degré sont électeurs et éligibles dans l’établissement pour le degré d’enseignement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service.

Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir. Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms.

Le panachage et la radiation ne sont pas autorisés.

L’élection des représentants des personnels peut avoir lieu à une date différente de celle des représentants des parents d’élèves.

Les sièges des représentants des personnels d’enseignement et d’éducation sont répartis en fonction des effectifs enseignants dans chaque degré d’enseignement.

3.2- Les représentants des parents d’élèves :

Les représentants des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Chaque parent ou tuteur est électeur et éligible, dès lors qu’il exerce, sur l’enfant scolarisé dans l’établissement, une autorité parentale attestée, sous réserve de la compatibilité avec le droit local (évaluation par le chef de poste).

Chacun des parents ou tuteurs dispose d’une seule voix, quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans l’établissement. Le nombre d’électeurs ne peut excéder deux par famille.

Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir. Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms.

Dans les établissements qui comportent les deux degrés d’enseignement, seules les listes qui présentent des candidats de parents d’élèves du premier et du second degré sont recevables.

 

3.3- Les représentants des élèves

L’élection des représentants des élèves du second degré se fait en deux temps.

a) élection des élèves comme délégués de classe

Chaque classe élit deux délégués titulaires et deux suppléants au scrutin uninominal à deux tours.

Dans un établissement comportant un internat, l’ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l’élection de ses représentants.

Tous les élèves sont électeurs et éligibles.

Un élève qui n’a pas présenté sa candidature peut être élu s’il a reçu un nombre suffisant de voix et s’il accepte son mandat.

L’élection doit être précédée d’une réunion d’information sur le rôle des délégués des

Les candidatures sont individuelles. L’élection a lieu à bulletin secret. La majorité absolue est exigée au premier tour ; au second tour la majorité relative suffit. En cas d’égalité, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

b) élection des représentants des élèves au conseil d’établissement.

Les délégués de classe élisent en leur sein au scrutin plurinominal à deux tours les représentants des élèves au conseil d’établissement après avoir reçu une information sur le rôle et les attributions des différentes instances dans lesquelles siègent le ou les représentants des élèves (conseil d’établissement, conseil du second degré, conseil des délégués pour la vie lycéenne, conseil de discipline…).

Seuls sont éligibles les délégués des élèves titulaires appartenant à des classes d’un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.

Chaque déclaration de candidature comprend un titulaire et un suppléant. L’élection a lieu à bulletin secret.

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la limite des sièges à pourvoir.

En cas d’égalité, le siège est attribué au candidat titulaire le plus jeune.

 

4- Fonctionnement

  • Périodicité

Le conseil d’établissement se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins une fois par trimestre. Il peut être en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du chef du poste diplomatique ou de son représentant, du chef d’établissement ou de la moitié au moins de ses membres ayant droit de vote, sur un ordre du jour précis.

  • Convocation

Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours francs à l’avance. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

Le président peut inviter toute personne dont la contribution est jugée utile en fonction de l’ordre du jour.

  • Quorum

Le conseil d’établissement ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents en début de séance est supérieur à la moitié des membres ayant droit de vote composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’établissement est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

  • Ordre du jour

L’ordre du jour est établi par le chef d’établissement après inscription des questions ayant fait l’objet d’une demande préalable et adopté en début de séance.

  • Procès-verbal

A chaque début de séance, le président tait procéder à la désignation d’un secrétaire de séance, membre de l’administration, et d’un secrétaire adjoint. Ce dernier est choisi à tour de rôle parmi les représentants des personnels et des parents d’élèves.

Le procès-verbal, établi sous la responsabilité du chef d’établissement, est transmis aux membres du conseil, à l’AEFE et aux autres entités dont relève éventuellement l’établissement.

Il est adopté à l’ouverture de la séance suivante et affiché dans les locaux de l’établissement pour une durée de quatre mois.

  • Vote à bulletin secret

Le vote secret est de droit dès lors qu’un membre du conseil le demande.

Les membres du conseil sont soumis à l’obligation de discrétion.

En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil d’établissement est prépondérante.